Art. 10
Aide d’État
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 10
Aide d’État
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
2. Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 2 sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.
4. Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité s’appliquent, la Commission peut autoriser, en conformité avec l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur isolement, à leur insularité ou à leur éloignement.
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