Art. 9
Programmation du soutien en gestion directe et indirecte
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 9
Programmation du soutien en gestion directe et indirecte
Afin de mettre en œuvre le titre III, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail. Les programmes de travail fixent, le cas échéant, le montant global réservé pour les opérations de mixage visées à l’article 56. À l’exception de ce qui a trait à l’assistance technique, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
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