Art. 8

Programmation du soutien en gestion partagée

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 8 Programmation du soutien en gestion partagée 1.   Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060, chaque État membre prépare un programme unique pour mettre en œuvre les priorités énoncées à l’article 3 du présent règlement (ci-après dénommé «programme»). Lors de la préparation du programme, les États membres s’efforcent de tenir compte des défis régionaux et/ou locaux, selon le cas, et peuvent désigner des organismes intermédiaires conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060. 2.   Afin de poursuivre les objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1060, le soutien relevant du titre II du présent règlement est organisé selon les priorités et les objectifs spécifiques définis à l’annexe II du présent règlement. 3.   Outre les éléments visés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/1060, le programme comprend: a) une analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces ainsi que l’identification des besoins auxquels le programme doit répondre dans la zone géographique pertinente, y compris, le cas échéant, les bassins maritimes pertinents pour le programme; b) s’il y a lieu, les plans d’action pour les régions ultrapériphériques visés à l’article 35. 4.   Pour l’analyse de la situation en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces visée au paragraphe 3, point a), du présent article, les États membres tiennent compte des besoins spécifiques de la petite pêche côtière, comme indiqué à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060. En ce qui concerne les objectifs spécifiques qui contribuent au développement d’une petite pêche côtière durable, les États membres décrivent les types d’actions envisagées à cette fin, conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) i), et à l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion s’efforce de tenir compte des spécificités des opérateurs de la petite pêche côtière en vue d’éventuelles mesures de simplification, telles que des formulaires de demande simplifiés. 5.   La Commission évalue le programme conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060. Dans le cadre de son évaluation, elle prend plus particulièrement en compte: a) la maximisation de la contribution du programme aux priorités énoncées à l’article 3 et aux objectifs de résilience, de transition écologique et de transition numérique, notamment au moyen d’un large éventail de solutions innovantes; b) la contribution du programme au développement d’une petite pêche côtière durable; c) la contribution du programme à la durabilité environnementale, économique et sociale; d) l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes et les possibilités de pêche disponibles indiquées chaque année par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013; e) le cas échéant, les plans de gestion pluriannuels adoptés en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans de gestion adoptés en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 et les recommandations adoptées par les ORGP qui sont contraignantes pour l’Union; f) la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; g) les données les plus récentes sur les performances socioéconomiques de l’économie bleue durable, en particulier dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture; h) le cas échéant, les analyses du bassin maritime régional que la Commission a effectuées, indiquant les points forts et les points faibles communs de chaque bassin maritime en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013; i) la contribution du programme à la conservation et à la restauration des écosystèmes marins, le soutien lié aux zones Natura 2000 étant conforme aux cadres d’action prioritaire établis conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE; j) la contribution du programme à la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin conformément à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (29); k) la contribution du programme à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
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