Art. 35
Plan d’action pour les régions ultrapériphériques
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 35
Plan d’action pour les régions ultrapériphériques
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques, comprenant:
a)
une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable;
b)
une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment:
i)
le soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture relevant du présent titre;
ii)
la compensation des surcoûts visée aux articles 24 et 36, y compris la méthode de calcul de cette compensation;
iii)
tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire à la réalisation du développement durable du littoral.
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