Art. 35

Plan d’action pour les régions ultrapériphériques

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 35 Plan d’action pour les régions ultrapériphériques Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques, comprenant: a) une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable; b) une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment: i) le soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture relevant du présent titre; ii) la compensation des surcoûts visée aux articles 24 et 36, y compris la méthode de calcul de cette compensation; iii) tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire à la réalisation du développement durable du littoral.
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