Art. 36
Compensation des surcoûts pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 36
Compensation des surcoûts pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
1. Aux fins de la mise en œuvre de la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visés à l’article 24, chaque État membre concerné établit, conformément aux critères fixés conformément au paragraphe 6 du présent article, pour chaque région ultrapériphérique, la liste des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les quantités correspondantes éligibles au bénéfice de la compensation.
2. Lorsqu’ils établissent les listes et les quantités visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d’assurer la conformité de la compensation avec les règles de la PCP.
3. Il n’est pas accordé de compensation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture:
a)
capturés par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union, conformément à la décision (UE) 2015/1565 du Conseil (37);
b)
capturés par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans un port d’une des régions ultrapériphériques;
c)
importés de pays tiers.
4. Le paragraphe 3, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie.
5. La compensation versée aux bénéficiaires exerçant des activités visées au paragraphe 1 dans les régions ultrapériphériques ou possédant un navire enregistré dans le port d’une de ces régions et y exerçant leur activité, tient compte, afin d’éviter toute surcompensation:
a)
pour chaque produit ou catégorie de produits de la pêche ou de l’aquaculture, des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées; et
b)
de tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 62, complétant le présent règlement afin d’établir les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.
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