Art. 37

Aide d’État pour la mise en œuvre de la compensation des surcoûts

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 37 Aide d’État pour la mise en œuvre de la compensation des surcoûts Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre de la compensation visée à l’article 24. Dans ce cas, les États membres notifient l’aide d’État à la Commission, que cette dernière peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de cette compensation. L’aide d’État ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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