Art. 41

Intensité de l’aide publique

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 41 Intensité de l’aide publique 1.   Les États membres appliquent un taux maximal d’intensité de l’aide de 50 % des dépenses totales éligibles liées à l’opération. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, des taux maximaux d’intensité de l’aide spécifiques sont déterminés à l’annexe III. 3.   Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III, le taux maximal d’intensité d’aide le plus élevé s’applique. 4.   Lorsqu’une opération relève de l’une ou de plusieurs des lignes 2 à 19 de l’annexe III et relève en même temps de la ligne 1 de cette annexe, le taux maximal d’intensité de l’aide visé à la ligne 1 s’applique.
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