Art. 43

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 43 Suspension des paiements 1.   Conformément à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant tout ou partie des paiements intermédiaires relevant du programme en cas de non-respect grave, par un État membre, des règles applicables au titre de la PCP, lorsque ce non-respect grave est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé. 2.   Avant la suspension visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné qu’elle considère avoir affaire à un cas de non-respect grave par cet État membre des règles applicables dans le cadre de la PCP et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. 3.   La suspension visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, la gravité, la durée et la répétition du non-respect grave. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les cas de non-respect grave visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 63, paragraphe 2.
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