Art. 20

Ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 20 Ressources destinées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale 1.   Un État membre reçoit, outre sa dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, un montant supplémentaire de 10 000 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale transféré d’un autre État membre conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (36) ou à la suite de formes de relocalisation similaires. 2.   Le cas échéant, les États membres peuvent aussi être éligibles pour recevoir le montant visé au paragraphe 1 du présent article pour chaque membre de la famille des personnes visées audit paragraphe, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert pour maintenir l’unité familiale conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013, ou aient fait l’objet d’un transfert à la suite de formes de relocalisation similaires. 3.   Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, un montant supplémentaire de 10 000 EUR pour chaque bénéficiaire d’une protection internationale transféré d’un autre État membre. 4.   Le cas échéant, les États membres peuvent également être éligibles pour recevoir des montants correspondants pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 3 si ces membres de la famille ont été transférés afin de maintenir l’unité familiale. 5.   L’État membre prenant en charge les coûts des transferts visés aux paragraphes 1 à 4 reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d’une protection internationale ou bénéficiaire d’une protection internationale transféré dans un autre État membre. 6.   Les montants visés dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier. 7.   Les montants indiqués aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont alloués au programme de l’État membre, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement transférée dans un État membre ou ait été enregistrée en tant que demandeur dans l’État membre responsable conformément au règlement (UE) no 604/2013, selon le cas. Ces montants ne sont pas utilisés pour d’autres actions figurant dans le programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme. 8.   Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes transférées et déterminer avec exactitude la date de leur transfert. 9.   Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la relocalisation et d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 3 et 5 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime nécessaire et dans la limite des ressources disponibles.
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