Art. 18

Actions spécifiques

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 18 Actions spécifiques 1.   Un État membre peut, outre sa dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, recevoir un financement pour des actions spécifiques, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à atteindre les objectifs du Fonds. 2.   Le financement des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions figurant dans le programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre.
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