Art. 17
Examen à mi-parcours
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 17
Examen à mi-parcours
1. En 2024, la Commission alloue aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2 à 5. Le financement est effectif à partir du 1er janvier 2025.
2. Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale à un programme visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’est pas éligible pour recevoir la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
3. À partir du 1er janvier 2025, lors de l’allocation des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 11 du présent règlement, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance visé à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.
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