Art. 15
Taux de cofinancement
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 15
Taux de cofinancement
1. La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.
2. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.
3. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.
4. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles couvertes par le soutien au fonctionnement.
5. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles à l’aide d’urgence visée à l’article 31.
6. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles à l’assistance technique à l’initiative des États membres dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.
7. La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien provenant du Fonds pour les types d’actions couverts par la contribution visée aux paragraphes 1 à 6.
8. La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique en ce qui concerne:
a)
la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou
b)
la contribution publique uniquement.
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