Art. 14
Préfinancement
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 14
Préfinancement
1. Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement pour le Fonds est versé en tranches annuelles avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
a)
2021: 4 %;
b)
2022: 3 %;
c)
2023: 5 %;
d)
2024: 5 %;
e)
2025: 5 %;
f)
2026: 5 %.
2. Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année de son adoption.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1147:oj#art-14