Art. 13
Ressources budgétaires
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 13
Ressources budgétaires
1. Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:
a)
5 225 000 000 EUR, conformément à l’annexe I;
b)
1 045 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 17, paragraphe 1.
2. Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement alloué, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b).
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