Art. 11

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 11 Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique 1.   Le montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), est affecté de manière flexible, au moyen d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe ou indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Compte tenu de la nature interne du Fonds, le mécanisme thématique est principalement au service de la politique intérieure de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2. Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, qui sont les suivantes: a) les actions spécifiques; b) les actions de l’Union; c) l’aide d’urgence visée à l’article 31; d) la réinstallation et l’admission humanitaire; e) le soutien aux États membres pour le transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre des efforts de solidarité visés à l’article 20; et f) le réseau européen des migrations mentionné à l’article 26. L’assistance technique à l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, reçoit également le soutien provenant du montant visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), du présent règlement. 2.   Les financements provenant du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents conformément aux priorités convenues au niveau de l’Union, comme il ressort de l’annexe II. Les financements visés au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception du financement utilisé pour l’aide d’urgence conformément à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne soutiennent que les actions énumérées à l’annexe III, y compris la réinstallation et l’admission humanitaire conformément à l’article 19, dans le cadre de la dimension extérieure de la politique migratoire de l’Union. 3.   La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, en particulier en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre du Fonds. 4.   Au moins 20 % des ressources de la dotation initiale au mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique décrit à l’article 3, paragraphe 2, point d). 5.   Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui mettent en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution de ces projets ne soient pas sélectionnés. 6.   Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui mettent en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des actions, et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas. 7.   La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union. 8.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui définissent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacune des composantes mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement. 9.   Le mécanisme thématique soutient, en particulier, les actions relevant de la mesure d’exécution 2 d) de l’annexe II qui sont mises en œuvre par les autorités nationales, régionales et locales ou par des organisations de la société civile. À cet égard, un minimum de 5 % de la dotation initiale au mécanisme thématique cible la mise en œuvre des mesures d’intégration par les autorités locales et régionales. 10.   La Commission veille à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, soit équitable et transparente. La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique entre les composantes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci au titre des actions de l’Union. 11.   À la suite de l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 8, la Commission peut modifier en conséquence les programmes des États membres.
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