Art. 16

Programmes des États membres

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 16 Programmes des États membres 1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui figurent dans son programme soient compatibles avec les priorités de l’Union et les défis qu’elle doit relever dans le domaine de l’asile et de la gestion des migrations, et y répondent, et respectent pleinement les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et les priorités convenues au niveau de l’Union, tout en respectant pleinement les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres qui découlent des instruments internationaux auxquels ils sont parties. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes. Compte tenu de la nature interne du Fonds, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique intérieure de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060. 2.   Dans les limites des ressources allouées à l’article 13, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue dans le cadre de son programme: a) au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a); et b) au moins 15 % des ressources qui lui sont allouées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b). 3.   Un État membre ne peut allouer moins que les pourcentages minimaux visés au paragraphe 2 que s’il fournit, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné. 4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’EASO, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (35), soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres. 5.   La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris celles visées au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour veiller à ce que les actions mises en œuvre avec le soutien du Fonds respectent les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et les priorités convenues au niveau de l’Union. 6.   À la suite de l’adoption de recommandations, conformément au règlement (UE) no 1053/2013, qui relèvent du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné examine, avec la Commission, la suite à donner aux conclusions et recommandations dans le cadre de son programme, avec le soutien du Fonds, le cas échéant. La Commission peut, le cas échéant, également s’appuyer sur l’expertise des agences décentralisées en ce qui concerne des questions spécifiques relevant de leurs compétences. 7.   Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 6 du présent article. 8.   En coopération et en concertation avec la Commission et les agences décentralisées concernées pour ce qui est de leurs domaines de compétences, selon le cas, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources dans le cadre de son programme pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 6 lorsque ces recommandations ont des incidences financières. 9.   Les État membres poursuivent en particulier les actions pouvant bénéficier des taux de cofinancement plus élevés qui sont énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. En cas de circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin d’assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV. 10.   Les programmes des États membres peuvent autoriser l’inclusion des proches parents des personnes couvertes par les mesures d’intégration visées à l’annexe III, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre effective de ces mesures. 11.   Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, il consulte la Commission avant l’approbation du projet. 12.   La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’intervention indiqués dans le tableau 1 de l’annexe VI du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
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