Art. 19

Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 19 Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire 1.   Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre l’article 13, paragraphe 1, point a), un montant de 10 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation. 2.   Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, point a), un montant de 6 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de l’admission humanitaire. 3.   Le montant visé au paragraphe 2 est porté à 8 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d’une admission humanitaire qui appartient à un ou plusieurs des groupes vulnérables ci-après: a) les femmes et les enfants en situation de risque; b) les mineurs non accompagnés; c) les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une admission humanitaire permet de répondre; d) les personnes nécessitant une admission humanitaire pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture. 4.   Lorsqu’un État membre admet une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 2 et 3, il ne reçoit le montant prévu qu’une seule fois pour cette personne. 5.   Le cas échéant, les États membres peuvent également être éligibles pour recevoir les montants correspondants pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 si ces membres de la famille sont admis afin de maintenir l’unité familiale. 6.   Les montants indiqués dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier. 7.   Les montants visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont alloués au programme de l’État membre pour la première fois dans la décision de financement approuvant ledit programme. Ces montants ne sont pas utilisés pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme. Ces montants peuvent être inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement réinstallée ou admise. 8.   Aux fins de contrôle et d’audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes réinstallées ou admises et déterminer avec exactitude la date de leur réinstallation ou admission. 9.   Pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et d’autres facteurs qui pourraient optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin d’ajuster ces montants, si elle l’estime nécessaire et dans la limite des ressources disponibles.
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