Art. 21
Soutien au fonctionnement
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 21
Soutien au fonctionnement
1. Un État membre peut utiliser jusqu’à 15 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds en vue de financer le soutien au fonctionnement dans le cadre des objectifs spécifiques du Fonds.
2. Lorsqu’il recourt au soutien au fonctionnement, un État membre respecte les dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et la Charte.
3. Un État membre explique, dans son programme et dans le rapport annuel de performance visé à l’article 35 du présent règlement, comment le recours au soutien au fonctionnement contribue à atteindre les objectifs du Fonds. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement. La Commission prend en considération les informations communiquées par ces États membres et, s’il y a lieu, les informations disponibles à la suite des exercices de suivi, qui sont réalisés conformément au règlement (UE) no 1053/2013 et qui relèvent du champ d’application du présent règlement.
4. Le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.
5. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour modifier les actions éligibles énumérées à l’annexe VII.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1147:oj#art-21