Art. 25
Actions de l’Union
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 25
Actions de l’Union
1. À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs du Fonds, conformément à l’annexe III.
2. Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3. Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
4. Les membres du comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions, visés à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.
5. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires de ces fonds et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (37) s’applique.
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