Art. 18
Réduction ou suppression des subventions
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 18
Réduction ou suppression des subventions
1. Outre les motifs précisés à l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier, le montant de la subvention peut, sauf dans des cas dûment justifiés, être réduit pour les motifs suivants:
a)
pour les études, l’action n’a pas démarré dans l’année suivant la date de démarrage indiquée dans la convention de subvention;
b)
pour les travaux, l’action n’a pas démarré dans les deux ans suivant la date de démarrage indiquée dans la convention de subvention;
c)
à la suite d’un examen de l’état d’avancement de l’action, il est établi que la mise en œuvre de celle-ci a pris un retard tel qu’il est peu probable que les objectifs de l’action soient atteints.
2. La convention de subvention peut être modifiée ou résiliée pour les motifs précisés au paragraphe 1.
3. Avant l’adoption de toute décision relative à la réduction ou à la suppression d’une subvention, le cas est examiné de manière globale et les bénéficiaires concernés se voient donner la possibilité de soumettre leurs observations dans un délai raisonnable.
4. Les crédits d’engagement disponibles résultant de l’application du paragraphe 1 ou 2 du présent article sont répartis entre les autres programmes de travail proposés au titre de l’enveloppe financière correspondante prévue à l’article 4, paragraphe 2.
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