Art. 23

Évaluation

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 23 Évaluation 1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile afin que leurs résultats puissent être pris en compte dans le processus décisionnel. 2.   Une évaluation intermédiaire du MIE est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre du MIE, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du MIE. 3.   À la fin de la mise en œuvre du MIE, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du MIE. 4.   La Commission soumet les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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