Art. 27

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 27 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au MIE, aux actions entreprises au titre du MIE et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au MIE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3. 3.   La transparence et la consultation du public sont assurées conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national.
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