Art. 23

Responsabilité de l’entreprise commune

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 23 Responsabilité de l’entreprise commune 1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question. 2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. 3.   Tout paiement de l’entreprise commune relatif à la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés à cet égard, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune et sont couverts par ses ressources. 4.   L’entreprise commune répond seule de ses obligations. 5.   L’entreprise commune n’est pas tenue pour responsable des dommages résultant des actions de l’entité d’hébergement dans le cadre de l’exploitation par cette dernière des supercalculateurs détenus par l’entreprise commune EuroHPC.
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