Art. 24
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 24
Suivi et évaluation
1. Les activités de l’entreprise commune font l’objet d’un suivi continu et d’examens périodiques conformément à ses règles financières, dans le but de garantir le plus haut degré d’incidence et d’excellence possible, ainsi que l’utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible des ressources. Les résultats du suivi et des examens périodiques alimentent le suivi des partenariats européens et les évaluations de l’entreprise commune menées dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées aux articles 50 et 52 du règlement (UE) 2021/695.
2. L’entreprise commune organise le suivi continu de ses activités de gestion et de mise en œuvre ainsi que des examens périodiques des réalisations, des résultats et des incidences des projets mis en œuvre conformément à l’article 50 et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695.
3. Les évaluations des activités des entreprises communes sont effectuées en temps utile pour alimenter l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale d’Horizon Europe ainsi que le processus de prise de décision connexe, conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.
4. La Commission procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation finale de l’entreprise commune dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695. L’évaluation intermédiaire est réalisée avec le concours d’experts indépendants sur la base d’un processus transparent dès lors que suffisamment d’informations sont disponibles concernant la mise en œuvre d’Horizon Europe, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre d’Horizon Europe. Les évaluations portent sur la manière dont l’entreprise commune remplit sa mission conformément à ses objectifs économiques, technologiques, scientifiques, sociétaux et politiques, y compris les objectifs liés au climat, et sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée au niveau de l’Union de ses activités menées dans le cadre d’Horizon Europe, ainsi que sur ses synergies et complémentarités avec les initiatives pertinentes aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, y compris ses synergies avec d’autres volets d’Horizon Europe, telles que des missions, des groupes ou des programmes thématiques/spécifiques. Les évaluations tiennent compte des points de vue des parties prenantes, tant au niveau européen qu’au niveau national, et comprennent également, s’il y a lieu, une appréciation de l’incidence à long terme de l’entreprise commune sur les plans scientifique, sociétal, économique et stratégique. Elles comportent aussi un avis sur le mode d’intervention politique le plus efficace pour les actions futures, ainsi que sur la pertinence et la cohérence du renouvellement éventuel de l’entreprise commune dans le paysage global des partenariats européens et de leurs priorités politiques.
5. Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 7, paragraphe 7, ou prendre toute autre mesure appropriée.
6. La Commission peut procéder à d’autres évaluations portant sur des thématiques ou des questions présentant un intérêt stratégique, avec le concours d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’un processus transparent, dans le but d’examiner les progrès accomplis par l’entreprise commune dans la réalisation des objectifs fixés, de mettre en évidence les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et de recenser les bonnes pratiques. En procédant à ces évaluations supplémentaires, la Commission tient pleinement compte de l’incidence administrative sur l’entreprise commune.
7. L’entreprise commune procède à des examens périodiques de ses activités afin d’étayer l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale de l’entreprise commune menées dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.
8. Les examens et évaluations périodiques servent de base à la liquidation ou au renouvellement éventuel de l’entreprise commune, conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695. Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune, et en tout état de cause deux ans au plus tard après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 23 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
9. La Commission publie et communique les résultats des évaluations de l’entreprise commune, qui comprennent les conclusions de l’évaluation et les observations formulées par la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.
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