Art. 12
Échantillonnage, méthodes utilisées pour l’échantillonnage et sélection des laboratoires pour l’analyse des échantillons
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 12
Échantillonnage, méthodes utilisées pour l’échantillonnage et sélection des laboratoires pour l’analyse des échantillons
1. L’autorité ou l’organisme de contrôle prélève et analyse des échantillons afin de détecter l’utilisation de produits ou de substances non autorisés pour la production biologique, pour vérifier les techniques de production non conformes aux règles de production biologique ou pour détecter toute contamination éventuelle par des produits et des substances non autorisés en production biologique.
2. L’autorité ou l’organisme de contrôle procède à des échantillonnages sur au moins 5 % du nombre d’opérateurs individuels placés sous son contrôle. Pour un groupe d’opérateurs, l’autorité ou l’organisme de contrôle effectue des échantillonnages sur au moins 2 % des membres de chaque groupe.
3. La sélection des opérateurs et groupes d’opérateurs pour lesquels des échantillons doivent être prélevés est fondée sur une évaluation des risques incluant la probabilité de manquement aux règles de production biologique, en tenant compte de toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution.
4. Outre le taux d’échantillonnage minimal fixé au paragraphe 2, l’autorité ou l’organisme de contrôle prélève et analyse des échantillons dans chaque cas où l’utilisation de produits et substances ou de techniques de production non autorisés pour la production biologique est suspectée, sauf si l’autorité ou l’organisme de contrôle estime que des preuves suffisantes sont disponibles, sans procéder à un échantillonnage.
5. Pour les produits à haut risque visés à l’article 8, l’autorité ou l’organisme de contrôle prélève chaque année, outre le taux d’échantillonnage fixé aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au moins un échantillon-terrain de la culture. Cet échantillon est prélevé sur place dans les cultures, au moment le plus approprié pour détecter l’utilisation potentielle de substances non autorisées conformément à l’évaluation de l’autorité ou de l’organisme de contrôle. Pour les opérateurs qui ne cultivent pas, un échantillon pertinent de matières premières entrantes, de produits intermédiaires ou de produits transformés est prélevé.
6. L’autorité et l’organisme de contrôle veillent à ce que les laboratoires utilisés respectent les dispositions suivantes:
a)
il s’agit de laboratoires accrédités qui satisfont aux exigences applicables de la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais»;
b)
leurs organismes d’accréditation sont signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale pour l’accréditation de laboratoires (ILAC);
c)
ils disposent d’une capacité d’analyse et d’essai suffisante et peuvent garantir que les échantillons sont toujours testés à l’aide de méthodes pertinentes entrant dans le champ de leur accréditation;
d)
en ce qui concerne les essais relatifs aux résidus de pesticides, ils sont accrédités pour la spectrométrie gazeuse et liquide afin de pouvoir couvrir la liste des résidus de pesticides faisant l’objet d’une surveillance dans le cadre du programme de contrôle pluriannuel et coordonné de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission (7).
7. L’autorité ou l’organisme de contrôle peut déléguer des tâches d’échantillonnage à d’autres autorités ou organismes de contrôle reconnus par la Commission ou accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».
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