Art. 11

Méthodes et techniques de contrôle

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 11 Méthodes et techniques de contrôle 1.   Les méthodes et techniques de contrôle appliquées par une autorité ou un organisme de contrôle incluent les éléments suivants: a) une vérification de la mise à jour des cartes ou croquis indiquant les directions cardinales et la géolocalisation des unités de production et des locaux devant faire l’objet d’une inspection physique telle qu’ils ont été fournis par les opérateurs ou groupes d’opérateurs; b) une inspection des éléments suivants, le cas échéant: i) les unités de production, l’équipement, les moyens de transport, les locaux et les autres lieux sous le contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs; ii) les animaux, les plantes et les biens, y compris les produits semi-finis, les matières premières, les ingrédients, les auxiliaires technologiques et les autres produits utilisés pour la préparation et la production de biens ou pour l’alimentation ou le traitement des animaux, et les substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique; iii) la traçabilité, l’étiquetage, la présentation, la publicité et les matériaux d’emballage concernés; c) un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données, pratiques et procédures utiles pour évaluer le respect du règlement (UE) 2018/848. Cela inclut les documents accompagnant les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et toute substance ou matériau entrant ou quittant un établissement; d) des entretiens avec des opérateurs ainsi qu’avec leur personnel; e) des prélèvements et des analyses en laboratoire, f) l’examen du système de contrôle mis en place par les opérateurs et les groupes d’opérateurs, y compris une évaluation de son efficacité; g) l’examen des cas de manquement constatés lors des inspections précédentes et des mesures prises par les opérateurs ou par les groupes d’opérateurs pour y remédier; h) toute autre action nécessaire pour détecter d’éventuels manquements. 2.   L’inspection physique sur place annuelle visée à l’article 9, paragraphe 4, inclut un contrôle de traçabilité et un contrôle de la comptabilité matières des opérateurs ou des groupes d’opérateurs réalisé au moyen de contrôles des documents comptables et de tout autre élément pertinent jugé nécessaire par l’autorité ou l’organisme de contrôle. 3.   Aux fins du contrôle de traçabilité et de la comptabilité matières, la sélection des produits, des groupes de produits et de la période faisant l’objet de la vérification est basée sur une évaluation des risques effectuée par l’autorité ou l’organisme de contrôle. 4.   Outre tout autre élément pertinent jugé nécessaire par l’autorité ou l’organisme de contrôle, le contrôle de traçabilité couvre les éléments suivants et repose sur des documents justificatifs appropriés, y compris les enregistrements comptables et relatifs aux stocks: a) le nom et l’adresse du fournisseur et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse du propriétaire ou du vendeur, ou de l’exportateur des produits; b) le nom et l’adresse du destinataire et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse de l’acheteur ou de l’importateur des produits; c) le certificat du fournisseur conformément à un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848; d) les informations visées à l’annexe III, point 2.1, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/848; e) l’identification appropriée du lot; f) dans le cas des transformateurs, les informations nécessaires pour permettre la traçabilité interne et garantir le statut biologique des ingrédients. 5.   Le contrôle de la comptabilité matières porte sur les éléments suivants et repose sur les documents justificatifs appropriés, y compris les enregistrements comptables et relatifs aux stocks, le cas échéant: a) la nature et les quantités des produits livrés à l’unité et, le cas échéant, des matières achetées et l’utilisation de ces matières, ainsi que, le cas échéant, la composition des produits; b) la nature et les quantités des produits entreposés dans les locaux, y compris au moment de l’inspection physique effectuée sur place; c) la nature et les quantités des produits qui ont quitté l’unité des opérateurs ou des groupes d’opérateurs pour être livrés dans des installations de stockage ou des locaux du destinataire; d) dans le cas d’opérateurs ou groupes d’opérateurs qui achètent ou vendent le ou les produits sans les stocker ni les manipuler physiquement, la nature et les quantités des produits qui ont été achetés et vendus; e) le rendement des produits obtenus, collectés ou récoltés durant l’année précédente; f) le rendement estimé ou réel des produits obtenus, collectés ou récoltés durant l’année en cours; g) le nombre et/ou le poids des animaux gérés durant l’année en cours et durant l’année précédente; h) toute perte, augmentation ou diminution de la quantité de produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution; i) la production totale de l’exploitation en termes de produits biologiques et non biologiques.
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