Art. 9
Dispositions générales
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 9
Dispositions générales
1. Les contrôles effectués par les autorités et les organismes de contrôle pour vérifier le respect du règlement (UE) 2018/848 par les opérateurs et groupes d’opérateurs dans les pays tiers comprennent:
a)
la vérification de l’application des mesures préventives et de précaution visées à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/848, à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution;
b)
lorsque l’exploitation comprend des unités de production non biologique ou en conversion, la vérification des registres et des mesures, procédures ou dispositions mises en place pour assurer la séparation claire et effective entre les unités de production biologique, en conversion et non biologique, et entre les produits respectifs obtenus par ces unités, ainsi qu’entre les substances et des produits utilisés par les unités de production biologique, en conversion et non biologique. Une telle vérification comprend des contrôles portant sur les parcelles pour lesquelles une période antérieure a été reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion et des contrôles portant sur les unités de production non biologique;
c)
lorsque des produits biologiques, en conversion et non biologiques sont collectés simultanément par des opérateurs, préparés ou stockés dans les mêmes locaux, la même zone ou la même unité de préparation, ou transportés vers d’autres opérateurs ou unités, la vérification des registres et des mesures, procédures ou dispositions mis en place pour faire en sorte que les opérations soient effectuées de manière séparée, physiquement ou dans le temps, qu’un nettoyage approprié et, le cas échéant, que des mesures visant à empêcher la substitution de produits soient mises en œuvre, que les produits biologiques et les produits en conversion soient identifiés à tout moment, que les produits biologiques, en conversion et non biologiques soient stockés, avant et après les opérations de préparation, et séparés physiquement ou dans le temps les uns des autres, et que la traçabilité de chaque lot depuis les parcelles individuelles jusqu’au centre de collecte puisse être assurée.
2. Les contrôles effectués par les autorités et les organismes de contrôle conformément au règlement (UE) 2018/848 sont menés régulièrement sur tous les opérateurs et groupes d’opérateurs dans les pays tiers, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, tout au long du processus, à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution, en fonction de la probabilité de manquement tel qu’il est défini à l’article 3, point 57), du règlement (UE) 2018/848, qui est déterminée en tenant compte des éléments suivants:
a)
le type, la taille, compte tenu des parcelles nouvellement ajoutées, et la structure des opérateurs et des groupes d’opérateurs, ainsi que le nombre de nouveaux membres rejoignant le groupe d’opérateurs;
b)
la localisation et la complexité des activités ou des opérations menées par les opérateurs et les groupes d’opérateurs;
c)
la durée de la période durant laquelle les opérateurs et les groupes d’opérateurs ont exercé leurs activités dans le domaine de la production, de la préparation et de la distribution de produits biologiques;
d)
les résultats des contrôles effectués conformément au présent article, en particulier en ce qui concerne le respect du règlement (UE) 2018/848;
e)
dans le cas d’un groupe d’opérateurs, les résultats des inspections internes effectuées conformément aux procédures documentées du système de contrôle interne de ce groupe d’opérateurs;
f)
si l’exploitation comprend ou non des unités de production non biologiques ou en conversion;
g)
le type, la quantité et la valeur des produits;
h)
le risque de mélange ou de contamination des produits avec des produits ou substances non autorisés;
i)
l’application de dérogations ou d’exemptions à l’application des règles par les opérateurs et les groupes d’opérateurs;
j)
les points critiques pouvant donner lieu à des manquements à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution;
k)
les activités de sous-traitance;
l)
si des opérateurs ou groupes d’opérateurs ont changé d’autorité de contrôle ou d’organisme de contrôle;
m)
toute information indiquant la probabilité que les consommateurs soient induits en erreur;
n)
toute information susceptible d’indiquer un manquement au règlement (UE) 2018/848.
3. L’article 2 du règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission (5) et les articles 4, 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission (6) s’appliquent mutatis mutandis aux contrôles concernant les groupes d’opérateurs dans les pays tiers.
4. L’autorité ou l’organisme de contrôle procède à une vérification du respect du règlement (UE) 2018/848 pour tous les opérateurs et groupes d’opérateurs au moins une fois par an. La vérification de la conformité comprend une inspection physique sur place.
5. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à effectuer chaque année au moins 10 % de contrôles supplémentaires par rapport aux contrôles visés au paragraphe 4. Sur toutes les inspections physiques sur place effectuées par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, au moins 10 % sont effectuées sans préavis.
6. Les contrôles effectués à titre de suivi d’un manquement présumé ou avéré ne sont pas comptabilisés parmi les contrôles supplémentaires visés au paragraphe 5.
7. Chaque année, l’autorité ou l’organisme de contrôle réinspecte au moins 5 % des membres d’un groupe d’opérateurs, mais pas moins de dix membres. Lorsque le groupe d’opérateurs compte dix membres ou moins, tous les membres sont réexaminés.
8. L’inspection physique sur place et l’échantillonnage sont effectués par l’autorité ou l’organisme de contrôle au moment le plus opportun afin de vérifier la conformité aux points de contrôle critiques.
En ce qui concerne les produits à haut risque visés à l’article 8, l’autorité ou l’organisme de contrôle effectue chaque année au moins deux inspections physiques sur place des opérateurs ou groupes d’opérateurs. Une de ces inspections physiques sur place est effectuée sans préavis.
9. Lorsque des opérateurs ou des groupes d’opérateurs gèrent plusieurs unités ou locaux de production, y compris des centres d’achat et de collecte, tous ces locaux ou unités de production, y compris les centres d’achat et de collecte, utilisés pour les produits non biologiques sont également soumis aux exigences de contrôle énoncées au paragraphe 4.
10. La délivrance ou le renouvellement du certificat visé à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/848 est basé(e) sur les résultats de la vérification de la conformité visée au présent article.
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