Art. 13
Procédures de contrôle documentées
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 13
Procédures de contrôle documentées
1. Les autorités et organismes de contrôle effectuent des contrôles sur les opérateurs et les groupes d’opérateurs conformément à des procédures documentées.
Ces procédures documentées couvrent:
a)
une description des objectifs à atteindre;
b)
les tâches, responsabilités et obligations du personnel;
c)
la stratégie, les procédures et la méthodologie d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, y compris les analyses et les essais en laboratoire ainsi que l’interprétation et l’évaluation des résultats et les décisions qui en découlent;
d)
la coopération et la communication avec les autres autorités et organismes de contrôle et la Commission;
e)
une procédure d’évaluation du risque lié aux opérateurs ou groupes d’opérateurs et de réalisation d’inspections physiques sur place et d’échantillonnage;
f)
la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, et des analyses, essais et diagnostics en laboratoire;
g)
toute autre activité ou information nécessaire au bon déroulement des contrôles, y compris en ce qui concerne la formation des inspecteurs et l’évaluation de leurs compétences;
h)
pour les groupes d’opérateurs, l’efficacité du système de contrôle interne.
2. Les autorités et organismes de contrôle:
a)
prennent des mesures correctives chaque fois que les procédures prévues au paragraphe 1 permettent de détecter des défaillances; et
b)
mettent à jour, s’il y a lieu, les procédures documentées prévues au paragraphe 1.
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