Art. 4
Rapport annuel
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 4
Rapport annuel
Au plus tard le 28 février de chaque année, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet un rapport annuel à la Commission.
Ce rapport annuel énumère les activités de l’autorité ou de l’organisme de contrôle menées au cours de l’année précédente conformément à l’annexe II.
Il doit être rédigé dans l’une des langues officielles de l’Union et en anglais si la langue officielle choisie n’est pas l’anglais.
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