Art. 6

Contrôles de traçabilité

En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 6 Contrôles de traçabilité La Commission peut mener des contrôles de traçabilité sur des produits ou des lots relevant du champ d’application de la reconnaissance d’une autorité ou d’un organisme de contrôle reconnu conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848. Aux fins du traçage des ingrédients ou des étapes de production d’un produit biologique, la Commission peut demander des informations aux autorités compétentes ou aux autorités ou organismes de contrôle associés au contrôle des produits relevant de leur surveillance. La Commission peut effectuer des contrôles de traçabilité sur la base de l’évaluation annuelle des risques qu’elle a réalisée, de plaintes reçues par la Commission ou par les États membres, ou de manière aléatoire. La Commission procède aux contrôles de traçabilité selon un calendrier qu’elle définit et qui est communiqué en temps utile aux autorités compétentes, aux autorités et aux organismes de contrôle concernés.
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