Art. 11
Coopération transfrontalière
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 11
Coopération transfrontalière
Les autorités compétentes et les organismes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires des différents États membres, visés aux articles 8 et 10, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.
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