Art. 11

Coopération transfrontalière

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article 11 Coopération transfrontalière Les autorités compétentes et les organismes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires des différents États membres, visés aux articles 8 et 10, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1230:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil