Art. 2

Points de contact uniques

En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Article 2 Points de contact uniques 1.   Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour recevoir et transmettre les demandes de coopération ou d’échange d’informations conformément à l’article 4. Le point de contact unique est une boîte aux lettres fonctionnelle dédiée. 2.   Chaque autorité compétente met les informations relatives aux points de contact uniques visés au paragraphe 1 à la disposition des autres autorités compétentes et de l’Autorité bancaire européenne (ABE). 3.   Sur la base des informations reçues par les autorités compétentes, l’ABE tient à jour une liste des points de contact uniques visés au paragraphe 1 et met cette liste à la disposition des autorités compétentes. 4.   Les autorités compétentes communiquent à l’ABE des informations actualisées sur les points de contact uniques visés au paragraphe 1 et sont seules responsables de la validité des informations fournies à l’ABE.
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