Art. 3
Exigences générales
En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Article 3
Exigences générales
1. Les demandes d’information et les réponses échangées entre les autorités compétentes conformément au présent règlement sont présentées par écrit dans une langue usuelle dans le domaine financier, ou dans toute langue de l’Union acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
Ces demandes et réponses sont transmises de manière sécurisée par voie électronique, pour autant que ce mode de transmission soit accepté par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
2. Lorsque l’autorité demandeuse invoque des motifs objectifs justifiant l’urgence de la demande, elle peut formuler la demande par d’autres moyens que ceux visés au paragraphe 1, y compris oralement. Toute demande de coopération ou d’échange d’informations formulée oralement est ensuite confirmée par écrit conformément au paragraphe 1, sauf si les autorités compétentes concernées en conviennent autrement.
3. Chaque autorité compétente communique à l’ABE les langues acceptées conformément au paragraphe 1. L’ABE inclut ces informations, et ce, pour chaque autorité compétente, dans la liste des points de contact uniques visée à l’article 2, paragraphe 2.
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