Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 27 juil. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «dédouanement centralisé durant la période de transition»: le dédouanement centralisé au sens de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres, et pour lequel les moyens d’échanges d’informations entre les autorités douanières sont définis à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (5); b) «État membre expéditeur»: l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée, lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane font référence à un dédouanement centralisé durant la période de transition ou à des biens en quasi-exportation; c) «État membre récepteur»: l’État membre qui reçoit des microdonnées de la part de l’État membre expéditeur.
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