Art. 6
Calendrier pour l’échange de microdonnées entre États membres
En vigueur depuis le 27 juil. 2021
Article 6
Calendrier pour l’échange de microdonnées entre États membres
1. L’ASN de l’État membre expéditeur fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées visées à l’article 5 au plus tard dans les 30 jours civils à compter de la fin du mois de référence.
2. Lorsque des enregistrements fondés sur les déclarations en douane supplémentaires ou modifiés sont mis à la disposition de l’ASN de l’État membre expéditeur après le délai visé au paragraphe 1, ladite ASN fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées révisées dès que possible et, au plus tard, dans les 30 jours civils à compter de la fin du mois au cours duquel elle est entrée en possession des enregistrements supplémentaires ou modifiés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1225:oj#art-6