Art. 5
Modalités d’échange entre les États membres, à des fins statistiques, de microdonnées issues des déclarations en douane
En vigueur depuis le 27 juil. 2021
Article 5
Modalités d’échange entre les États membres, à des fins statistiques, de microdonnées issues des déclarations en douane
1. Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition ou des biens en quasi-exportation, l’ASN de l’État membre expéditeur communique à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées relatives aux exportations ou aux importations de biens fournies par l’autorité douanière de l’État membre expéditeur.
2. Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition, l’État membre récepteur est l’État membre dans le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée ou au moment de leur réexportation.
3. Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation, au sens de l’annexe V, section 1, point l), du règlement (UE) 2020/1197, l’État membre récepteur est l’État membre d’exportation effective, conformément à l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.
4. Les microdonnées visées au paragraphe 1 incluent:
a)
lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des importations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C1 de l’annexe;
b)
lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des exportations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C2 de l’annexe;
c)
lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation: les microdonnées selon les indications de la colonne c3 de l’annexe.
5. L’ASN de l’État membre expéditeur fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les métadonnées pertinentes pour l’utilisation des microdonnées échangées dans le cadre de l’élaboration des statistiques.
6. Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsque l’État membre expéditeur est l’État membre d’exportation effective, au sens de l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.
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