Art. 38
Récipient, conditionnement et étiquetage
En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 38
Récipient, conditionnement et étiquetage
1. Les médicaments vétérinaires sont transportés dans des récipients n’ayant aucune incidence négative sur leur qualité et offrant une protection adéquate contre les influences extérieures, y compris la contamination.
2. La sélection du récipient et du conditionnement se fait sur la base des éléments suivants:
a)
les conditions de stockage et de transport des médicaments vétérinaires;
b)
l’espace requis pour la quantité de médicaments vétérinaires;
c)
les formes pharmaceutiques, y compris les prémélanges médicamenteux;
d)
les pics prévus de la température extérieure;
e)
la durée maximale estimée de transport, y compris le stockage de transit à la douane;
f)
l’état de qualification du conditionnement;
g)
l’état de validation des conteneurs de transport.
3. Des étiquettes sont apposées sur les récipients et fournissent des informations suffisantes sur les exigences en matière de manutention et de stockage et sur les précautions à prendre pour garantir que les médicaments vétérinaires sont manipulés correctement et en toute sécurité en permanence. Les récipients permettent l’identification des contenus et de la provenance.
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