Art. 7
Gestion du risque qualité
En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 7
Gestion du risque qualité
1. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, se chargent de la gestion du risque qualité.
2. La gestion du risque qualité garantit que l’évaluation des risques est fondée sur des connaissances scientifiques et sur la connaissance pratique du processus, et qu’elle a in fine des rapports avec la protection de l’animal ou du groupe d’animaux traité, les personnes responsables de l’animal et du traitement, le consommateur d’un animal producteur d’aliments et l’environnement.
3. Le niveau de détail et de documentation du processus de gestion du risque qualité est proportionnel au niveau de risque pour la qualité.
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