Art. 4

Critères quantitatifs

En vigueur depuis le 13 août 2021
Article 4 Critères quantitatifs 1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion lorsqu’un des critères quantitatifs suivants est rempli: a) le membre du personnel a perçu une rémunération totale qui est égale ou supérieure à 500 000 EUR au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier; b) lorsque l’entreprise d’investissement compte plus de 1 000 membres du personnel, le membre du personnel fait partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l’entier supérieur) auxquels, au sein de l’entreprise d’investissement, la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier; c) le membre du personnel s’est vu accorder au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre du personnel qui remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 3, points a), c), d), h) ou i). 2.   Les critères énoncés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise d’investissement détermine que le membre du personnel ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient n’a pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. 3.   La condition fixée au paragraphe 2 du présent article est évaluée sur la base de critères objectifs qui tiennent compte de tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés par l’entreprise d’investissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2019/2034, et sur la base des tâches et pouvoirs du membre du personnel ou des catégories de personnel et de leur incidence sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion par rapport à l’incidence des activités professionnelles des membres du personnel recensés conformément à l’article 3 du présent règlement. 4.   L’application du paragraphe 2 par une entreprise d’investissement en ce qui concerne un membre du personnel visé au paragraphe 1, point b), ou un membre du personnel qui a perçu une rémunération totale de 750 000 EUR ou plus au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cette entreprise d’investissement. L’autorité compétente ne donne son accord préalable que si l’entreprise d’investissement peut démontrer que la condition énoncée au paragraphe 2 est remplie au regard des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 3. 5.   Lorsqu’une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, l’autorité compétente ne donne son accord préalable prévu au paragraphe 4 que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent paragraphe, l’autorité compétente informe l’ABE avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel. L’existence de circonstances exceptionnelles est démontrée par l’entreprise d’investissement et évaluée par l’autorité compétente. Les circonstances exceptionnelles sont des situations qui sont inhabituelles, très peu fréquentes ou qui sortent largement du cadre habituel. Ces circonstances exceptionnelles sont en rapport avec le membre du personnel concerné.
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