Art. 2
Méthodes de mesure des AUM en cas de dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue
En vigueur depuis le 22 sept. 2021
Article 2
Méthodes de mesure des AUM en cas de dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue
1. Pour mesurer ses facteurs K au titre des RtC conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement n’inclut dans ses AUM au sens de l’article 17 dudit règlement aucun montant d’actifs se rapportant aux services auxiliaires visés à l’annexe I, section B, point 3, de la directive 2014/65/UE.
2. Si l’entreprise d’investissement fournit des dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue à une autre entité du secteur financier assurant la gestion discrétionnaire de portefeuilles, elle inclut dans ses AUM au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2019/2033 tout montant d’actifs se rapportant à ces dispositifs de conseil non discrétionnaires.
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