Art. 12

Apurement du préfinancement de la dotation provisoire restante et calcul des montants supplémentaires dus aux États membres

En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article 12 Apurement du préfinancement de la dotation provisoire restante et calcul des montants supplémentaires dus aux États membres 1.   La Commission évalue la demande visée à l’article 11 et s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité de la demande. Lorsqu’elle calcule la contribution financière due à l’État membre au titre de la réserve, la Commission exclut du financement de l’Union des dépenses relatives à des mesures ayant été mises en œuvre ou pour lesquelles des paiements ont été réalisés en violation du droit applicable. 2.   Sur la base de son évaluation, la Commission détermine, par la voie d’un acte d’exécution: a) le montant des dépenses éligibles acceptées; b) le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 6, paragraphe 2; c) la somme des montants visés aux points a) et b) (ci-après dénommée «montant total accepté»); d) si le montant alloué à titre provisoire conformément à l’acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 5, (ci-après dénommé «dotation provisoire») est dû à l’État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si des montants doivent être recouvrés en vertu du paragraphe 6 du présent article. 3.   Lorsque le montant total accepté dépasse le montant du préfinancement versé, un montant est dû à cet État membre au titre de la dotation visée à l’article 4, paragraphe 3, point b), jusqu’à concurrence du montant de la dotation provisoire destinée audit État membre. 4.   En ce qui concerne les montants dus au titre du paragraphe 3 du présent article, l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement. 5.   La Commission apure le préfinancement et verse tout montant dû aux États membres dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. 6.   La Commission met à la disposition des États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire toute ressource inutilisée provenant des dotations provisoires en tant que paiements supplémentaires en augmentant proportionnellement la contribution financière au titre de la réserve. Les ressources inutilisées comprennent les montants reportés conformément à l’article 9, paragraphe 4, la part restante de la dotation provisoire d’un État membre dont le montant total accepté est inférieur à sa dotation provisoire et les montants résultant des recouvrements effectués conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Lorsque le montant total accepté est inférieur au préfinancement versé à l’État membre concerné, la différence est recouvrée conformément au règlement financier. Les montants recouvrés sont traités comme des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement financier. Lorsque la somme des montants supplémentaires calculés pour tous les États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire est supérieure aux ressources disponibles conformément au premier alinéa, les contributions financières au titre de la réserve pour les montants supérieurs aux dotations provisoires sont proportionnellement réduites. Lorsque les paiements supplémentaires à des États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire ont été réalisés à un taux de 100 %, tout montant restant est reversé au budget de l’Union. 7.   La Commission établit, par la voie d’un acte d’exécution, les montants supplémentaires dus au titre du paragraphe 6, premier alinéa, du présent article. Cet acte d’exécution constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement. La Commission verse tout montant supplémentaire dû dans un délai de trente jours à compter de l’adoption de cet acte d’exécution. 8.   Préalablement à l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 7, la Commission informe l’État membre concerné de son évaluation et invite cet État membre à formuler ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de son évaluation.
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