Art. 31

Exhaustivité de la documentation relative aux systèmes de notation

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 31 Exhaustivité de la documentation relative aux systèmes de notation 1.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité de la documentation, visée à l’article 144, paragraphe 1, point e), et à l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, relative à la conception, au mode opératoire et à la logique des systèmes de notation, les autorités compétentes vérifient que cette documentation est complète et qu’y figurent les éléments suivants: a) l’adéquation du système de notation et des modèles utilisés en son sein, compte tenu des caractéristiques des portefeuilles; b) une description des sources de données et des pratiques de nettoyage des données; c) la définition du défaut et des pertes; d) les choix méthodologiques; e) les spécifications techniques des modèles; f) les lacunes et les limites des modèles, ainsi que les facteurs qui peuvent les atténuer; g) les résultats des tests de mise en œuvre des modèles dans les systèmes informatiques, indiquant notamment si cette mise en œuvre a été couronnée de succès et exempte d’erreurs; h) une auto-évaluation du respect des exigences réglementaires relatives à l’approche fondée sur les notations internes définies aux articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que: a) la documentation décrit clairement la finalité du système de notation et des modèles; b) la documentation comprend une description du champ d’application du système de notation et du champ d’application des modèles utilisés en son sein, c’est-à-dire indique le type d’expositions couvertes par chaque modèle dans le système de notation, en termes qualitatifs et quantitatifs, le type de résultats produit par chaque modèle et l’utilisation qui est faite de ces résultats; c) la documentation explique comment les informations obtenues au moyen du système de notation et les résultats des modèles sont pris en compte aux fins des procédures de gestion des risques, de prise de décisions et d’approbation du crédit visées à l’article 19. 3.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend: a) des informations détaillées sur toutes les données utilisées pour la mise au point du modèle, notamment une définition précise de son contenu, de sa source, de son format et de son codage, ainsi que l’indication, le cas échéant, des données qui en sont exclues; b) une description des procédures de nettoyage des données, y compris des procédures d’exclusion de données, des procédures de détection et de traitement des données aberrantes et des procédures d’adaptation des données, ainsi qu’une justification explicite de leur utilisation et une évaluation de leur incidence. 4.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient si les définitions du défaut et des pertes utilisées pour mettre au point le modèle sont correctement documentées, en particulier si les définitions du défaut utilisées aux fins de la spécification du modèle sont différentes des définitions utilisées par l’établissement conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. 5.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point d), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend: a) des détails sur la conception, la théorie, les hypothèses et la logique qui sous-tendent le modèle; b) une description détaillée des méthodes sur lesquelles repose le modèle ainsi que de la logique, des techniques statistiques et des approximations qui les sous-tendent et, le cas échéant, la logique et le détail des méthodes de segmentation employées, les résultats des processus statistiques et les diagnostics et mesures du pouvoir prédictif du modèle; c) une description du rôle qu’ont joué les experts des domaines d’activité concernés dans la mise au point du système et des modèles de notation, comprenant une description détaillée du processus de consultation de ces experts lors de la conception du système et des modèles de notation, ainsi que les résultats fournis et la logique invoquée par ces experts; d) une explication de la manière dont le modèle statistique et le jugement humain sont combinés pour obtenir le résultat final du modèle; e) une explication de la manière dont l’établissement tient compte des données de qualité insatisfaisante, des catégories d’expositions insuffisamment homogènes, des modifications de processus d’entreprise ou de l’environnement économique ou juridique et des autres facteurs concernant la qualité des données qui peuvent altérer la performance du système de notation ou du modèle; f) une description des analyses réalisées aux fins de modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques, le cas échéant: i) l’analyse univariée des variables prises en compte et les critères respectifs utilisés pour la sélection des variables; ii) l’analyse multivariée des variables sélectionnées et les critères respectifs utilisés pour la sélection des variables; iii) la procédure de conception du modèle final, comprenant: — la sélection finale de variables, — les ajustements, fondés sur un jugement humain, apportés aux variables résultant de l’analyse multivariée, — les transformations des variables, — la pondération des variables, — la méthode d’élaboration des composantes du modèle, notamment en cas de contribution conjointe de composantes qualitatives et quantitatives. 6.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point e), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend: a) les spécifications techniques de la structure finale du modèle, y compris les spécifications du modèle final, les composantes d’entrée, y compris le type et le format des variables sélectionnées, la pondération appliquée aux variables et les composantes des résultats, y compris le type et le format des données produites; b) des références aux codes et outils informatiques utilisés en termes de langages et programmes informatiques permettant à un tiers de reproduire les résultats finaux. Aux fins du point b), le tiers peut être le vendeur, en cas de modèle commercialisé. 7.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point f), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend une description des lacunes et des limites du modèle, une évaluation de la pertinence des principales hypothèses du modèle et une anticipation des situations dans lesquelles il pourrait être moins performant que prévu ou devenir inadéquat, ainsi qu’une évaluation de l’importance des lacunes et des éventuels facteurs qui peuvent les atténuer. 8.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point g), les autorités compétentes vérifient que: a) la documentation précise la procédure à suivre lors de l’application d’un nouveau modèle ou d’un modèle modifié dans l’environnement de production; b) la documentation comprend les résultats des tests d’application des modèles de notation dans les systèmes informatiques, y compris la confirmation du fait que le modèle de notation mis en œuvre dans le système de production est identique au modèle décrit dans la documentation et fonctionne comme prévu. 9.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point h), les autorités compétentes vérifient que l’auto-évaluation par l’établissement du respect des exigences réglementaires relatives à l’approche NI est réalisée séparément pour chaque système de notation et examinée par le service d’audit interne ou par une autre unité d’audit indépendante comparable.
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