Art. 32
Registre des systèmes de notation
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 32
Registre des systèmes de notation
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent le système de documentation et les procédures de collecte et de stockage d’informations sur les systèmes de notation, conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 1, point e), et de l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement a mis en place et tient à jour un registre de toutes les versions, actuelles et passées, des systèmes de notation utilisés pendant au moins les trois dernières années (ci-après le «registre des systèmes de notation»).
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les procédures encadrant la tenue du registre des systèmes de notation comprennent un enregistrement des informations suivantes pour chaque version:
a)
le champ d’application du système de notation, précisant à quel type d’expositions s’applique chaque modèle de notation;
b)
les membres de la direction chargés de l’approbation, ainsi que la date d’approbation interne, la date de notification aux autorités compétentes, la date d’approbation par les autorités compétentes, le cas échéant, et la date de mise en œuvre de la version;
c)
une brève description de toute modification par rapport à la version précédente qui a été inscrite dans le registre, avec une description des aspects du système de notation qui ont été modifiés et une référence à la documentation relative au modèle;
d)
la catégorie dans laquelle la modification a été classée conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, ainsi qu’une référence aux critères appliqués pour le classement par catégorie.
Historique des versions
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