Art. 34
Distribution des débiteurs et des expositions entre les échelons ou les catégories
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 34
Distribution des débiteurs et des expositions entre les échelons ou les catégories
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent la distribution des débiteurs et des expositions entre les échelons ou les catégories de chaque système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 1, points b), d) et f), paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:
a)
le nombre d’échelons et de catégories de notation permet de garantir une différenciation pertinente des risques ainsi qu’une quantification des caractéristiques de pertes au niveau de l’échelon ou de la catégorie, et que:
i)
pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, ainsi que pour les expositions de financement spécialisé, l’échelle de notation des débiteurs comprend au moins le nombre d’échelons indiqué à l’article 170, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
pour les créances achetées considérées comme des expositions sur la clientèle de détail, le regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l’hétérogénéité de leur clientèle;
b)
la concentration du nombre d’expositions ou de débiteurs n’est excessive dans aucun échelon et dans aucune catégorie, à moins qu’une telle distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes de l’homogénéité du risque lié à ces expositions ou débiteurs;
c)
les échelons ou catégories de notation et de facilité de crédit pour les expositions sur la clientèle de détail comptent un nombre suffisant d’expositions ou de débiteurs dans chaque échelon ou catégorie, à moins que la distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes que le regroupement de ces expositions ou débiteurs est approprié ou que des estimations directes de paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions sont utilisées conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
d)
les échelons ou catégories de notation et de facilité de crédit pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, lorsque suffisamment de données sont disponibles, ne comptent pas un nombre trop faible d’expositions ou de débiteurs dans un échelon ou une catégorie en particulier, à moins qu’une telle distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes que le regroupement de ces expositions ou débiteurs est approprié ou que des estimations directes de paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions sont utilisées conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Outre la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent, le cas échéant, les critères appliqués par l’établissement lors de la détermination:
a)
du nombre global maximal et minimal d’échelons ou de catégories;
b)
de la proportion d’expositions et de débiteurs attribuée à chaque échelon ou catégorie.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes tiennent compte des distributions actuellement et précédemment observées du nombre d’expositions et de débiteurs et des valeurs des expositions, y compris de la migration d’expositions et de débiteurs entre différents échelons ou catégories.
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