Art. 36

Homogénéité

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 36 Homogénéité 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’homogénéité des débiteurs ou des expositions affectés au même échelon ou à la même catégorie aux fins de l’article 170, paragraphe 1 et paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent la similitude des caractéristiques des débiteurs et des pertes sur opérations inclus dans chaque échelon ou catégorie, en considérant l’ensemble des facteurs suivants: a) les notations internes; b) les estimations de PD; c) le cas échéant, les estimations de LGD réalisées par l’établissement; d) le cas échéant, les estimations de facteurs de conversion réalisées par l’établissement; e) le cas échéant, les estimations de pertes totales réalisées par l’établissement. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes évaluent ces facteurs pour chaque système de notation. En ce qui concerne les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes n’évaluent ces facteurs que pour les systèmes de notation pour lesquels la quantité de données disponibles est suffisante. 2.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent l’éventail des valeurs et la distribution des caractéristiques des débiteurs et des pertes sur opérations figurant dans chaque échelon ou catégorie.
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