Art. 38

Conception du modèle

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 38 Conception du modèle Lorsque les autorités compétentes évaluent la conception du modèle de notation aux fins de l’article 174, point a), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient: a) l’adéquation du modèle au regard de son application particulière; b) l’analyse par l’établissement d’hypothèses ou d’approches offrant une alternative à celles choisies pour construire le modèle; c) la méthode adoptée par l’établissement pour mettre au point le modèle; d) le fait que le personnel concerné de l’établissement comprend parfaitement les capacités et les limites du modèle, et notamment que la documentation du modèle constituée par l’établissement: i) décrit les limites du modèle qui sont liées aux données d’entrée du modèle, à des hypothèses incertaines ou à la composante du modèle liée au traitement des données, et précise si les résultats du modèle sont générés manuellement ou dans le cadre du système informatique; ii) recense les situations dans lesquelles le modèle peut être moins performant que prévu ou devenir inadéquat, et contient une évaluation de l’importance des lacunes du modèle et des facteurs susceptibles de les atténuer.
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