Art. 46
Méthode d’estimation de la probabilité de défaut
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 46
Méthode d’estimation de la probabilité de défaut
1. Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation de PD, visée à l’article 180 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que le taux de défaut à un an attribué à chaque échelon ou catégorie est calculé d’une manière qui concorde avec les caractéristiques du taux de défaut à un an définies à l’article 4, paragraphe 1, point 78, dudit règlement, et que:
a)
le dénominateur du taux de défaut à un an comprend les débiteurs ou les expositions qui, au début d’une période d’un an, ne sont pas en défaut et sont classés dans l’échelon ou la catégorie de notation concerné;
b)
le numérateur du taux de défaut à un an comprend les débiteurs ou les expositions visés au point a) qui ont fait défaut au cours de la période d’un an concernée; les défauts multiples pour un même débiteur ou une même exposition qui ont été observés durant la période d’un an sur laquelle porte le taux de défaut sont considérés comme un défaut unique, conformément à l’article 49, point b), survenu à la date du premier de ces défauts multiples.
2. Les autorités compétentes vérifient que la méthode d’estimation de PD par échelon ou catégorie de débiteurs est fondée sur la moyenne à long terme des taux de défaut à un an.
Pour cela, elles vérifient que la période utilisée par l’établissement pour l’estimation de cette moyenne à long terme des taux de défaut à un an est représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour le type d’expositions concerné.
3. Lorsque les données observées utilisées pour l’estimation de PD ne sont pas représentatives de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour un type d’expositions, les autorités compétentes vérifient que les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
l’établissement utilise une autre méthode appropriée pour estimer la moyenne des taux de défaut à un an sur une période qui est représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour ce type d’expositions;
b)
une marge de prudence adéquate est appliquée lorsque, après l’application d’une méthode appropriée conformément au point a), l’estimation des moyennes des taux de défaut est jugée être non fiable ou présenter d’autres lacunes.
4. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions:
a)
la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;
b)
les hypothèses sur lesquelles la méthode d’estimation est fondée;
c)
la cyclicité de la méthode d’estimation;
d)
la durée de la période d’observation historique utilisée conformément à l’article 45;
e)
la marge de prudence appliquée conformément à l’article 44;
f)
le jugement humain;
g)
le cas échéant, le choix des facteurs de risque.
5. En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, lorsqu’il s’agit de débiteurs à fort effet de levier ou de débiteurs dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation, tels que visés à l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la PD reflète la performance des actifs sous-jacents au cours des périodes de volatilités accentuées mentionnées dans cette même disposition.
6. En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, lorsque l’établissement utilise une échelle de notation d’un OEEC, les autorités compétentes vérifient l’analyse réalisée par l’établissement du respect des exigences énoncées à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 et s’assurent que cette analyse aborde la question de la représentativité des types d’expositions notées par l’OEEC vis-à-vis des types d’expositions de l’établissement et de l’horizon temporel de l’évaluation de crédit effectuée par l’OEEC.
7. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, lorsque l’établissement tire ses estimations de PD ou de LGD d’une estimation des pertes totales ainsi que d’une estimation appropriée de PD ou de LGD conformément à l’article 180, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’analyse réalisée par l’établissement du respect de tous les critères pertinents concernant les estimations de PD et de LGD énoncés dans les articles 178 à 184 dudit règlement.
8. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes vérifient que l’établissement analyse régulièrement et prend en compte les changements prévisibles de la PD sur la durée de vie des expositions de crédit (effets de variations saisonnières), conformément à l’article 180, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013.
9. Lorsqu’elles évaluent les modèles statistiques aux fins de l’estimation de PD, les autorités compétentes appliquent, outre les méthodes définies dans les paragraphes 1 à 8, la méthode d’évaluation des exigences spécifiques concernant les modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques énoncée aux articles 37 à 40.
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