Art. 45

Durée de la période d’observation historique

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 45 Durée de la période d’observation historique Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période d’observation historique visée à l’article 180, paragraphe 1, point h), et paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des conditions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission sur les normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d’exemption de données (6), et du calcul des taux de défaut à un an découlant de l’historique de défaut de l’établissement, visé à l’article 180, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient: a) que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 180, paragraphe 1, point h), et paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72; b) que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 180, paragraphe 1, point h), ou paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées pour estimer la moyenne à long terme des taux de défaut à un an; c) en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des taux de défaut, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes; d) qu’il existe une cohérence entre les normes de souscription et les systèmes de notation en vigueur, et que des normes de souscription comparables ont été utilisées lors de la génération des données internes relatives au défaut, ou que toute modification des normes de souscription et des systèmes de notation a été prise en compte par l’application d’une marge de prudence conformément à l’article 44, paragraphe 1, point c); e) qu’en ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, la définition des débiteurs à fort effet de levier et des débiteurs dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation, visés à l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l’identification des périodes de volatilités accentuées pour ces débiteurs mentionnées dans cette même disposition sont adéquates.
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