Art. 44

Marge de prudence

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 44 Marge de prudence 1.   Les autorités compétentes évaluent si une marge de prudence adéquate est incluse dans les valeurs des paramètres de risque utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, dans les situations suivantes: a) lorsque les méthodes et données n’offrent pas suffisamment de certitude quant aux estimations des paramètres de risque, notamment en cas d’importantes erreurs d’estimation; b) lorsque l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement a constaté que les méthodes, informations et données présentaient des déficiences de ce point de vue; c) en cas de modification pertinente des normes de souscription ou des politiques de recouvrement, ou en cas d’évolution de l’appétit pour le risque de l’établissement. 2.   Les autorités compétentes vérifient que les établissements n’utilisent pas la marge de prudence au lieu de prendre des mesures correctives conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013.
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