Art. 42

Exigences en matière de données

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 42 Exigences en matière de données 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences globales en matière d’estimations établies dans l’article 179 du règlement (UE) no 575/2013, les données utilisées pour la quantification des paramètres de risque et la qualité de ces données, elles vérifient: a) l’exhaustivité des données quantitatives et qualitatives utilisées et des autres informations concernant les méthodes utilisées pour la quantification des paramètres de risque afin de s’assurer que tous les antécédents et toutes les constatations empiriques sont exploités; b) la disponibilité de données quantitatives permettant de ventiler l’historique des pertes selon les facteurs qui déterminent l’évolution des différents paramètres de risques, comme indiqué à l’article 179, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013; c) la représentativité des données utilisées pour estimer les paramètres de risque pour certains types d’expositions; d) l’adéquation du nombre d’expositions de l’échantillon, et de la durée de la période d’observation historique visée aux articles 45, 47 et 53, utilisés pour la quantification, afin de s’assurer de la précision et de la solidité des estimations réalisées par l’établissement; e) la justification et la documentation de toutes les opérations de nettoyage des données, notamment de toute opération excluant des observations de l’estimation, et la confirmation du fait que ces exclusions ne biaisent pas la quantification des risques; pour les estimations de PD, en particulier, la justification et la documentation de l’incidence du nettoyage des données sur le taux moyen de défaut à long terme; f) la cohérence entre les ensembles de données utilisés pour estimer les paramètres de risque, notamment en ce qui concerne la définition du défaut, le traitement des défauts, y compris les défauts multiples visés à l’article 46, paragraphe 1, point b), et à l’article 49, ainsi que la composition de l’échantillon. 2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes évaluent la représentativité des données utilisées pour estimer les paramètres de risque pour certains types d’expositions en évaluant: a) la structure des expositions couvertes par chaque modèle de notation, ainsi que les différentes caractéristiques de risque des débiteurs ou des facilités, et si le portefeuille actuel présente le degré requis de comparabilité avec les portefeuilles qui forment l’ensemble de données de référence; b) la comparabilité des normes de souscription et de recouvrement actuelles et des normes en vigueur durant la période à laquelle se rapporte l’ensemble de données de référence; c) la cohérence de la définition du défaut durant la période d’observation, en se référant: i) lorsque la définition du défaut a été modifiée au cours de la période d’observation, à la description des ajustements réalisés pour obtenir le niveau requis de cohérence avec la définition actuelle; ii) lorsque définition du défaut varie selon le pays où l’établissement opère, à l’adéquation des mesures et du niveau de prudence adoptés par l’établissement; d) en cas d’utilisation de données externes ou de données mises en commun par plusieurs établissements aux fins de la quantification des paramètres de risque, la pertinence et l’adéquation de ces données par rapport aux expositions, aux produits et au profil de risque de l’établissement, et par rapport à la définition du défaut; e) lorsque les données externes ou les données mises en commun ne correspondent pas à la définition interne du défaut de l’établissement, la description des ajustements de ces données réalisés par l’établissement afin d’obtenir le niveau requis de cohérence par rapport à cette définition interne. 3.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données mises en commun par plusieurs établissements et utilisées pour la quantification des paramètres de risque, elles appliquent la méthode d’évaluation décrite aux paragraphes 1 et 2, en plus de vérifier le respect des exigences énoncées dans l’article 179, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
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